La Cour de cassation a récemment rendu une décision intéressante en matière de franchise et de clause de non-concurrence (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925).
Dans l’affaire opposant ADHAP Performances, franchiseur (société de la galaxie Orpéa) à la société SJM, le franchiseur reprochait à son franchisé d’avoir préparé une activité concurrente avant la fin du contrat. Il estimait que les actes préparatoires à sa sortie du réseau justifiaient la résiliation anticipée de la franchise, fondée sur l’article 1134 du Code civil (ancien).
Une clause de non-concurrence portant atteinte à la liberté d’entreprendre ?
Le groupe Orpea invoquait notamment la violation de l’article 21 du contrat de franchise interdisant au franchisé d’exercer directement ou indirectement, pendant toute la durée du contrat une activité concurrente centrée autour des prestations à domicile en faveur des personnes fragilisées, handicapées et/ou dépendantes de tous âges.
Les franchisés avaient répliqué que la clause n’était pas limitée dans l’espace et qu’elle portait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Mais surtout, le franchiseur rapportait la preuve que le franchisé avait durant l’exécution du contrat de franchise, déposé des marques en vue d’exploiter des activités concurrentes, adressé à ses clients un courriel circulaire leur annonçant la fin du contrat, publié sur Facebook la création des nouvelles enseignes, tous ces projets étant en effet en concurrence avec l’activité du franchiseur.
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La Cour d’Appel dans son arrêt du 13 septembre 2023(n°21/14865), avait débouté le franchiseur estimant qu’il n’était pas démontré que l’activité du franchisé était effective au moment de la résiliation du contrat par le franchiseur et considéré qu’au cas présent la clause de non concurrence produisait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre.
La Cour de cassation n’a pas suivi le pourvoi mené par le Franchiseur.
Pour la Cour de Cassation, comme pour la Cour d’Appel, tant que l’activité concurrente n’est pas effective au moment de la résiliation, il n’y a pas de manquement à la clause de non-concurrence. Le franchisé peut donc se préparer à une activité concurrente, à condition que celle-ci ne démarre qu’après la fin du contrat et de son engagement de non-concurrence.

Cabinet ROY & ASSOCIÉS
Le cabinet ROY & ASSOCIÉS figure parmi les cabinets d’avocats lyonnais majeurs spécialisés en droit de la franchise.
Une position cohérente avec la jurisprudence sociale : déjà en 2020 (Soc. 23 sept. 2020, n° 19-15.313), la Cour avait admis qu’un salarié pouvait créer une entreprise concurrente pendant son préavis, tant que l’activité ne démarrait qu’après son départ.
Leçons pour les franchiseurs ?
S’ils veulent éviter toute prise d’avance par le franchisé sortant, ils doivent prendre un soin tout particulier à la rédaction des clauses contractuelles d’exclusivité, de non-concurrence, naviguer entre la défense légitime des intérêts de leur réseau, et le risque d’une clause portant une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d’entreprendre du franchisé.
Cette jurisprudence redonne à la rédaction des clauses de non concurrence ses lettres de noblesse. Sinon, pour paraphraser la célèbre maxime militaire… après l’heure, c’est trop tard.
Notre résumé en 5 points clés par L’Express Connect IA
(Vérifié par notre rédaction)
Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : Résiliation du contrat de franchise pour violation de la clause de non concurrence: avant l’heure, c’est pas l’heure… mais après l’heure, c’est peut-être trop tard ?
Contexte de l’affaire : Le groupe Orpéa a résilié le contrat de franchise d’un franchisé (SJM) pour avoir préparé une activité concurrente avant la fin du contrat, invoquant une violation de la clause de non-concurrence. Ce dernier avait déposé des marques, contacté ses clients et annoncé publiquement ses projets sur les réseaux sociaux.
Décision de la Cour d’Appel : La Cour d’Appel a estimé que, bien que les actes préparatoires aient eu lieu, l’activité concurrente n’était pas encore effective au moment de la résiliation. Elle a jugé que la clause de non-concurrence constituait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du franchisé.
Jurisprudence de la Cour de Cassation : La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’Appel, affirmant que tant que l’activité concurrente ne démarre pas avant la fin du contrat, le franchisé ne viole pas la clause de non-concurrence. Cette approche est conforme à une jurisprudence antérieure en matière de droit du travail.
Leçons pour les franchiseurs : Les franchiseurs doivent être particulièrement vigilants dans la rédaction des clauses de non-concurrence et d’exclusivité. Elles doivent être équilibrées pour protéger les intérêts du réseau sans constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre du franchisé.
Importance de la rédaction des clauses : Cette décision souligne l’importance d’une rédaction précise des clauses de non-concurrence pour éviter toute ambiguïté ou contestation. Les franchiseurs doivent anticiper les situations de sortie et se prémunir contre des violations potentielles après la fin du contrat.