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Un contrat de franchise requalifié en gérance de succursale par la cour d’appel de Montpellier

3 Min. de lecture
maillet de juge sur livre ouvert — justice

La cour d’appel de Montpellier a requalifié, le 1er avril 2026, un contrat de franchise de courtage en assurances en gérance de succursale, sur le fondement de l’article L.7321-2 du Code du travail. La franchisée obtient un rappel de salaire de 45 582 euros sur les 223 000 euros réclamés. Sa rupture anticipée est toutefois analysée comme une démission, sans indemnité de licenciement.


L’affaire remonte à 2010. Une ancienne salariée du réseau franchiseur, Mme [R], avait quitté son poste de VRP par rupture conventionnelle avant de signer, quelques mois plus tard, un contrat de franchise de sept ans portant sur deux agences de courtage en assurances. En 2013, elle résilie le contrat par anticipation. La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier la condamne en 2022 à verser plus de 330 000 euros au franchiseur, et sa société est mise en liquidation judiciaire un mois après.

Se tournant vers le Conseil de prud’hommes de Narbonne, Mme [R] ne demandait plus la requalification en contrat de travail, mais le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu à l’article L.7321-2 du Code du travail. Un choix stratégique : ce statut ne nécessite pas de démontrer un lien de subordination, contrairement au contrat de travail.

Déboutée en mai 2023 et condamnée à payer 10 000 euros de dommages-intérêts au franchiseur, elle fait immédiatement appel. La cour d’appel de Montpellier lui donne raison sur l’essentiel.

L’article L.7321-2 exige trois conditions simultanées pour s’appliquer. Première condition : la profession consiste essentiellement à commercialiser des produits ou services « fournis exclusivement ou presque exclusivement » par une seule entreprise. Deuxième condition : l’activité s’exerce dans des locaux « fournis ou agréés » par cette entreprise. Troisième condition : les prix et conditions sont « imposés » par elle.

La cour juge les trois remplies. Sur la première, elle précise que la nature servicielle de la franchise, et non marchande, n’empêche pas l’application du statut : la franchisée distribuait des contrats d’assurance quasi exclusivement via les offres du franchiseur. Sur les locaux, les adresses figuraient explicitement dans le contrat de franchise. Sur les conditions financières, le franchiseur dictait les procédures de vente et les modalités de commissionnement, laissant à la franchisée, selon la cour, « aucune marge de manoeuvre ».

La dépendance économique est renforcée par un autre élément : la société franchisée percevait des avances mensuelles de 16 000 euros sur commission, un mécanisme que les juges qualifient de « pour le moins atypique pour un commerçant censé être indépendant ».

La cour reconnaît un rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à janvier 2013. Le calcul retenu par les juges aboutit à 41 438 euros bruts, auxquels s’ajoutent 4 143 euros de congés payés afférents, soit un total de 45 582 euros. Loin des 223 000 euros visés par la franchisée, qui comprenaient des indemnités de licenciement, un préavis et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur la rupture, la cour confirme la position défavorable à la franchisée. Sa prise d’acte de 2013 est analysée comme une démission : la chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt devenu définitif, que la résiliation était injustifiée. Résultat : aucune indemnité de licenciement, aucun dommages-intérêts pour préjudice moral. La condamnation à verser 10 000 euros au franchiseur, prononcée par les prud’hommes, est également confirmée.

Cette affaire illustre un risque bien réel pour les réseaux à forte dépendance économique : même un franchisé ayant initialement déclenché la rupture peut, des années plus tard, obtenir une requalification de la relation contractuelle. La structure financière et les conditions d’exercice imposées peuvent suffire, indépendamment de tout lien de subordination. Les franchiseurs du secteur des services sont désormais directement concernés par ce précédent.

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