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Redevance de franchise : ce que les tribunaux exigent des franchiseurs et franchisés

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Vitaly Gariev via Unsplash

Dans un réseau de franchise, la redevance occupe une place centrale : elle rémunère le savoir-faire, l’assistance et la puissance de marque qui constituent l’ADN du système. Mais le sujet est loin d’être purement contractuel.


Les juridictions, et en particulier la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4), sont régulièrement saisies pour en préciser les contours : proportionnalité, modification du montant, équilibre économique du contrat, manquements du franchiseur, remboursement des redevances… Tour d’horizon des grandes tendances.

Les franchisés invoquent parfois la dégradation du contexte économique pour demander la renégociation de la redevance. Mais la règle est claire : sauf clause spécifique, le juge ne peut imposer une renégociation. La force obligatoire du contrat l’emporte.

Dans une décision de 2017 (CA Paris, 26 avril 2017, n° 14/22040), la cour rappelle que le franchisé, professionnel indépendant, assume les risques inhérents à son activité, et que l’imprévision ne joue pas en franchise. Une exception demeure : la mauvaise foi. Si l’une des parties refuse de discuter alors que les circonstances l’exigent, une obligation de renégociation peut naître. Mais la démonstration reste exigeante.

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Autre sujet sensible : l’augmentation ou l’ajout de frais au fil du contrat. La jurisprudence distingue les évolutions prévues contractuellement des modifications unilatérales non autorisées.

Dans un arrêt de 2022 (CA Paris, 1er juin 2022, n° 20/11414), le franchiseur avait ajouté des frais de « Learning Lab » et augmenté la redevance minimale garantie. La cour relève que ces évolutions ne figuraient pas dans le contrat initial. Si elle ne retient pas la résiliation aux torts du franchiseur, elle rappelle fermement qu’aucune modification substantielle ne peut être imposée sans clause expresse et accord du franchisé.

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Le principe est désormais bien établi : la redevance doit rémunérer une contrepartie réelle, composée du savoir-faire, de l’assistance et de l’animation du réseau. Si ces prestations ne sont pas fournies, le franchisé peut obtenir restitution.

Dans une affaire de 2023 (CA Paris, 8 février 2023, n° 20/04545), le juge retient un manquement partiel aux obligations du franchiseur et ordonne la restitution de 50 % des redevances verséees sur trois exercices, soit plus de 40 000 euros. Le message est clair : la redevance n’est pas un droit d’accès mais la contrepartie d’un service continu.

Le contrôle du déséquilibre significatif s’est imposé dans les contentieux de franchise. Lorsqu’une clause crée un avantage injustifié au profit du franchiseur, elle peut être annulée.

Dans une décision du 8 février 2023 (CA Paris, n° 20/01712), la cour rappelle deux principes structurants :
– une clause déséquilibrée peut être annulée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce dans sa version applicable ;
– la nullité de la clause n’entraîne la nullité du contrat que si elle était déterminante dans l’accord des parties.

Cette approche permet de corriger certains excès contractuels sans remettre en cause l’ensemble du modèle.

Le franchiseur doit fournir une assistance effective et transmettre un savoir-faire réel. En cas de défaillance, la restitution intégrale des redevances est possible.

C’est ce qu’a jugé la cour en 2023 (CA Paris, 8 février 2023, n° 20/04558), après avoir constaté des manquements avérés du franchiseur. Dans cette affaire, les franchisés ont obtenu le remboursement des sommes versées.

Le principe vaut également lorsque le contrat est annulé, notamment pour dol ou vice du consentement. Une décision de 2018 (CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/07307) rappelle que la nullité produit un effet rétroactif : la franchise est réputée n’avoir jamais existé et les redevances doivent être restituées.

Certains franchisés cessent de payer les redevances en invoquant des manquements du franchiseur. La jurisprudence est prudente : l’exception d’inexécution ne joue que lorsque les obligations essentielles du franchiseur sont gravement défaillantes.

Un arrêt de 2013 (CA Paris, 9 octobre 2013, n° 10/19114) le souligne : le défaut d’approvisionnement, par exemple, ouvre droit à dommages-intérêts mais ne justifie pas l’arrêt du paiement des redevances. Le paiement demeure une obligation essentielle du franchisé.

Les décisions récentes témoignent d’un mouvement général :
– refus des renégociations opportunistes ;
– interdiction des modifications unilatérales non prévues ;
– protection contre les clauses déséquilibrées ;
– contrôle strict de la proportionnalité de la redevance ;
– valorisation des obligations du franchiseur (assistance, savoir-faire) ;
– prudence face à l’exception d’inexécution.

Pour les réseaux, la leçon est claire : la redevance doit être justifiée, explicite et équilibrée. Pour les franchisés, ces décisions offrent des repères fiables pour contester des dérives ou obtenir compensation lorsqu’une prestation n’est pas au rendez-vous.

AI Summary

NOTRE RÉSUMÉ EN

5 points clés de l'article

PAR L'EXPRESS CONNECT IA

(VÉRIFIÉ PAR NOTRE RÉDACTION)

Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : redevance de franchise et exigences jurisprudentielles.

  • La renégociation des redevances reste exceptionnelle

    La justice rappelle que le franchisé assume les risques économiques de son activité et que la renégociation ne peut être imposée sans clause spécifique. Seule la mauvaise foi avérée d’une partie peut ouvrir la voie à une obligation de renégociation, mais la démonstration est stricte.

  • Modifier une redevance est strictement encadré

    Toute évolution substantielle (hausse, nouveaux frais) doit être prévue dans le contrat initial ou acceptée par le franchisé. Les tribunaux sanctionnent les modifications unilatérales non autorisées, même si cela n’entraîne pas forcément la résiliation du contrat.

  • La redevance doit rémunérer une véritable prestation

    Le juge contrôle désormais la proportionnalité : assistance, savoir-faire et animation doivent être réellement fournis. En cas de manquement, des restitutions importantes peuvent être ordonnées, parfois jusqu’à 50 % ou plus des redevances versées.

  • Les clauses déséquilibrées sont de plus en plus sanctionnées

    Les tribunaux annulent les clauses créant un avantage injustifié pour le franchiseur. Toutefois, seule une clause déterminante dans la formation du contrat peut entraîner la nullité de l’ensemble du contrat.

  • L’assistance et le savoir-faire sont des obligations essentielles

    En cas de défaillance du franchiseur, les franchisés peuvent obtenir la restitution intégrale des redevances, notamment lorsque le contrat est annulé pour dol ou vice du consentement. L’exception d’inexécution, elle, reste difficile à invoquer pour suspendre les paiements.

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