Référencer sa franchise

Annulation de clauses créant un déséquilibre significatif du contrat de franchise

23 juillet 2025
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Dans le cadre d’une saga judiciaire, les juges ont déclaré comme « significativement déséquilibrées » les clauses contenues dans les contrats de franchise d’une enseigne de restauration rapide (Tribunal de Commerce de Paris, 13 octobre 2020, n° 2017005123).

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En particulier, les juges ont estimé que ces clauses :

  • Étaient en faveur du franchiseur et n’apportaient aucune contrepartie au franchisé.
  • N’étaient pas soumises à négociation– les franchisés ne pouvant pas les négocier.

Les clauses suivantes ont été jugées abusives :

  • Une clause relative aux horaires d’ouverture des restaurants qui imposait une ouverture de « 7 jours par semaine, pour un minimum de 98 heures par semaine » ;
  • Une clause qui prévoyait un « droit illimité » du franchiseur de concurrencer le franchisé. Bien que l’absence d’exclusivité territoriale soit possible en franchise, le franchisé aurait dû avoir la faculté « de préempter une nouvelle implantation décidée par l’enseigne qui lui ferait territorialement concurrence et de pouvoir résilier dans une telle circonstance le contrat relatif à son actuel emplacement » ;
  • Une clause imposant au franchisé de souscrire une assurance et prévoyant le remboursement des frais engagés par le franchiseur pour assurer l’exécution de cette obligation d’assurance en cas de manquement du franchisé ; l’absence de plafond du montant des frais pouvant être mis à la charge du franchisé était mis en cause ;
  • Une clause fixant la durée du contrat de franchise à 20 ans, alors que la durée d’un contrat de franchise ne pouvait excéder 10 ans (article L.330-1 du Code de commerce qui limitent la durée des clauses d’approvisionnement exclusif) ;
  • Une clause permettant la résiliation anticipée du contrat pour « insolvabilité » du franchisé – sans définir la situation d’insolvabilité ;
  • Une combinaison de clauses permettant au franchiseur de résilier le contrat en cas de manquements constatés deux fois sur une période d’un an, une telle clause pouvant conduire à la résiliation du contrat en cas de non-paiement de sommes infimes ;
  • Une clause qui imposait au franchisé, à la cessation du contrat, de supprimer les signes de ralliement de la clientèle « dans un délai raisonnable » moyennant le paiement de 175 € par jour de retard – alors que la notion de délai raisonnable présente « un caractère potestatif » ;
  • Une combinaison de clauses relatives au choix de la langue (anglais) au droit applicable (néerlandais) et aux juridictions compétentes en cas de litige (tribunal arbitral new-yorkais) dont l’accumulation est déséquilibrée.

Par conséquent, les juges ont (i) annulé ces clauses et (ii) condamné le franchiseur au paiement d’une amende civile de 500.000 €.

Finalement, la grande majorité des franchisés et le franchiseur ont finalement trouvé un accord en vertu duquel l’enseigne a accepté de mettre son contrat en conformité et de verser une indemnité transactionnelle de 450.000 €.

Il convient ainsi de rédiger les contrats de franchise en permettant :
(i) un réel équilibre contractuel entre les droits et les obligations des parties et
(ii) la possibilité de négociation de l’ensemble des clauses du contrat par les franchisés.

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