La fin d’un contrat de franchise ne se joue plus seulement sur la vitrine ou l’enseigne. Elle se joue désormais en ligne. Lorsque la relation s’achève, une question revient systématiquement : que devient la page Facebook du point de vente ? La fiche Google ? Les réseaux sociaux créés pendant l’exécution du contrat ?
Une décision récente* met en lumière un point essentiel — et peut-être trop souvent négligé : la page Facebook locale constitue un élément composant le fonds de commerce.
La page Facebook contribue à l’activité du point de vente
En effet, une page Facebook locale n’est pas un simple outil marketing. Elle concentre la clientèle, les abonnés, les interactions, parfois plusieurs années d’historique et de notoriété. Elle contribue directement à l’activité du point de vente et à son attractivité. À ce titre, elle s’inscrit dans l’environnement incorporel attaché au fonds.
Dans l’affaire jugée, le franchiseur avait utilisé la page Facebook du franchisé après la cessation du contrat. La Cour d’appel a considéré que cette utilisation relevait d’un acte de concurrence déloyale.
Le contrat de franchise doit comporter des clauses précises
Pour éviter de telles situations, cette question doit être traitée avec une grande précision dans le contrat de franchise : qui a le droit d’utiliser les pages créées pendant l’exécution du contrat après sa cessation ? La propriété de la page revient-elle au franchiseur ?
À défaut, le contrat doit, à tout le moins, comporter des clauses précises et complètes relatives à la cessation de l’utilisation de la marque sur les réseaux sociaux. Trop souvent, les stipulations prévues demeurent imprécises. Au-delà de l’interdiction d’utiliser la marque, il est indispensable de prévoir l’obligation de retrait des anciennes publications. De nombreux contentieux naissent autour de cette question et, lorsque le contrat manque de clarté, l’aléa judiciaire devient important.
En revanche, même lorsque la question est anticipée contractuellement, les difficultés ne sont pas toujours écartées. Tel était le cas dans cette décision : les contrats de franchise avaient été annulés, faute pour le franchiseur d’avoir prouvé la remise d’un DIP conforme. Or la nullité produit un effet radical : le contrat est censé n’avoir jamais existé. Les clauses de non-affiliation, de non-concurrence ou les stipulations organisant la fin des relations disparaissent avec lui.
Le franchiseur se trouvait ainsi privé de tout fondement contractuel pour revendiquer l’usage ou la maîtrise des supports digitaux locaux.
À l’heure où la clientèle se construit autant en ligne qu’en magasin, le sort des réseaux sociaux locaux doit être pensé comme un actif stratégique du réseau.
* CA Pau, 2e chambre section 1, 21 octobre 2025, n° 23/01694











