Jusqu’où doit aller l’obligation d’assistance du franchiseur

9 novembre 2023
Categories : Un café pour illustrer l'obligation d'assistance du franchiseur.
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[Parole d’expert] S’il fait face à des contestations de la part de ses franchisés, un réseau se doit de répondre de manière précise à leurs craintes. 


C’est un véritable cas d’école. Dans une affaire jugée en avril, la cour d’appel de Toulouse a été amenée à examiner l’ensemble des griefs qui avaient été adressés au réseau Naturhouse par ses franchisés. En cause, notamment : son obligation d’assistance et de collaboration à leur égard.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par le réseau, et plus durement par certains franchisés, une quarantaine d’entre eux s’était constituée en association pour donner plus de poids à leurs griefs, et ils ont en partie obtenu gain de cause. Que faut-il penser de ce jugement ? Voici l’analyse de Fanny Roy, avocate associée du cabinet Piot-Mouny et Roy.

Quels étaient les arguments invoqués par les franchisés ?

Fanny Roy : Le premier fait invoqué était l’absence d’innovation du franchiseur face à l’évolution du marché. La cour a examiné l’ensemble des opérations marketing réalisées par celui-ci. Elle a considéré qu’il avait bien développé de nouveaux produits et s’était adapté aux évolutions du secteur économique. Elle a donc débouté les plaignants sur ce point.

Le second était l’absence de promotion du réseau. Il était reproché à Naturhouse un manquement dans son obligation de promouvoir la marque et d’assurer sa notoriété. La cour a fait analyser les chiffres justifiés par le cabinet d’expertise comptable du franchiseur et a considéré qu’il ne pouvait lui être reproché de manquement, eu égard aux dépenses effectuées, mais aussi aux résultats obtenus.

En revanche, la cour s’est montrée plus sévère sur d’autres points…

En effet. Le franchiseur a tout de même été sanctionné, mais sur des motifs étonnants. Deux arguments ont été retenus.

Tout d’abord un défaut de collaboration, au motif que le conseil de l’association des franchisés n’avait pas reçu de réponse à son courrier de protestation ni de proposition quant à l’instauration d’un fonds commun de communication. La cour a estimé qu’en ne donnant pas d’explication et en opposant un simple refus à la proposition d’instaurer ce fonds commun de communication, Naturhouse avait manqué à son obligation de coopération contractuelle. 

Autre motif : un défaut d’assistance du franchiseur, les demandes et critiques des franchisés, adressées individuellement ou collectivement sur une période de plus de deux années, n’ayant pas reçu de réponses concrètes de nature à répondre à leurs craintes.

Que doit-on retenir de cette étude de cas sur les obligations du franchiseur envers ses franchisés ?

Face à une contestation de franchisés soulevée par les difficultés économiques d’un réseau, et en voie de conséquence sur la rentabilité de leur exploitation, toute enseigne a le devoir de mettre en place concrètement des actions et de pouvoir en apporter la preuve, à travers par exemple des opérations marketing et des budgets alloués à la communication.

Dans le cas de Naturhouse, la cour n’a rien trouvé à redire sur ce point. Si ce franchiseur a néanmoins été sanctionné, c’est pour n’avoir pas répondu aux doléances des franchisés. Désormais, face à une plainte collective ou à des courriers individuels, une marque se devra d’apporter des réponses circonstanciées sous peine de se voir reprocher un manquement à son obligation d’assistance. 

*CA Toulouse 5 avril 2023 22/00104

Écrit par Fanny Roy

Maître Fanny ROY est cofondatrice du cabinet Piot-Mouny & Roy (www.piotroyavocats.com), lequel demeure aujourd’hui l’un des tout premiers cabinets d’avocats lyonnais spécialisé en droit de la franchise.
Au service des enseignes, le cabinet intervient ainsi en CONSEIL, notamment auprès des franchiseurs et des réseaux de distribution pour : la rédaction des contrats de franchise, de licence de marque, du Document d’Information Précontractuel (D.I.P.) ; le développement à l’international des franchises : mise en place de Master Franchise, master licence ; la création des supports contractuels (CGV, contrats d’assistance, d’approvisionnement etc…) nécessaires au métier exercé par les franchisés. Le cabinet Piot-Mouny & Roy est aussi compétent pour gérer les LITIGES, en cas de contentieux dans le domaine du droit commercial (rupture de contrats, concurrence déloyale…).

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