Vous êtes franchisé et vous souhaitez céder votre franchise ? C’est une excellente idée, puisque vous avez travaillé dur et voilà un objet de capitalisation qui a une valeur marchande. Bonne nouvelle, comme propriétaire de cette entreprise, vous avez le droit le plus absolu de la céder.
Néanmoins, cette entreprise est exploitée dans le cadre d’un contrat de franchise qui a une durée déterminée. Et ce contrat de franchise a été conclu en considération de vos qualités. On dit qu’il est conclu intuitu personae.
Contrat intuitu personae et clause d’agrément
Cela a plusieurs conséquences : tout d’abord, un contrat à durée déterminée doit s’exécuter jusqu’à son terme. Donc, si jamais vous cédiez votre entreprise sans le contrat de franchise, la cession de votre entreprise rendrait impossible l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Il en résulte que vous commettriez une faute et vous pourriez devoir indemniser le franchiseur du gain qu’il aurait manqué. Par exemple, des redevances non perçues jusqu’au terme normal du contrat, entre la date de cession de votre entreprise, sans le contrat de franchise et la date du terme qui avait été convenue.
Par ailleurs, puisqu’il est une clause d’intuitu personae, dès lors que vous cédez le contrat de franchise avec votre entreprise, le franchiseur doit contractuellement agréer la personne du repreneur et le choisir comme exploitant de la marque puisqu’il doit lui aussi avoir confiance en ses qualités.
Comment vendre votre franchise ?
Ce droit de vendre votre franchise, vous pouvez l’exercer en vendant votre droit au bail. Vous avez signé un bail commercial pour un emplacement qui a une valeur liquidative significative ; vous pouvez vendre hors activité, donc sans la clientèle attachée à votre fonds de commerce. Vous faites alors une cession de droit au bail.
Vous pouvez également vendre le fonds de commerce mais dans ce cas le contrat de franchise n’est pas inclu, de par la loi, dans le champ des contrats cédés à l’occasion de la cession de fonds de commerce.
Seuls, les contrats de travail, les contrats de bail et les contrats d’assurance du local sont inclus dans le périmètre de la cession du fonds de commerce.
Il faut donc que le rédacteur de l’acte de cession de fonds de commerce, rédacteur ou avocat, inclut volontairement la cession du contrat de franchise, sous la condition suspensive que votre acheteur de fonds de commerce soit agréé par le franchiseur.
La vente peut aussi prendre la forme d’une cession des parts ou des actions de la société franchisée, auquel cas le contrat de franchise est dans le patrimoine de la société franchisée et n’est donc pas cédé en lui-même. Mais la clause d’agrément aura vocation à jouer, dès lors que l’intuitu personae ne s’appliquait pas seulement à cette société mais aussi à la personne du vendeur, c’est-à-dire de la personne physique cédant les parts ou les actions. L’acte sera alors conclu sous condition suspensive de l’agrément de l’acheteur.
Le droit de préemption
A noter que bien souvent, les contrats de franchise comprennent dans ces trois hypothèses de cession de droit au bail, de fonds de commerce, ou de parts ou d’actions, un droit de préemption au profit du franchiseur. Ce droit de préemption, c’est une promesse de vente qui vaut vente.
En signant le contrat de franchise, vous vous engagez donc à vendre votre entreprise au franchiseur s’il le souhaite. Il pourra donc se substituer à votre acquéreur. La plupart des contrats sur le marché prévoit que cette substitution s’effectue aux conditions que vous avez trouvées. Il devra donc acheter aux mêmes conditions que celles qui avaient été offertes à l’acquéreur de votre entreprise.
Certains contrats prévoient néanmoins qu’une formule de détermination de prix permette en l’appliquant de définir le prix de vente applicable à votre entreprise.
D’autres, enfin, laissent à un tiers, un expert qui est alors désigné par le Président du Tribunal compétent, le soin de fixer un prix qui s’imposera aux deux parties. Donc, dans tous les cas où il existe un droit de préemption du franchiseur, vous devez aussi le purger, c’est-à-dire que la vente de votre entreprise ne peut se faire que sous condition suspensive de la purge de ce droit de préemption.
A noter également que si l’acquéreur était au courant de ce droit de préemption, et que le droit de préemption n’est pas purgé, le franchiseur pourrait obtenir à son profit la réalisation forcée de la vente. Il pourrait donc se substituer judiciairement dans le bénéfice de l’achat à votre acquéreur. Il pourrait préférer obtenir des dommages et intérêts.
Si vous avez donc toujours le droit de vendre votre entreprise, il faudra respecter les termes du contrat de franchise relatifs à l’agrément et à la préemption pour pouvoir le céder.
J’ai à de nombreuses occasions eu à exercer contre des franchisés le droit des franchiseurs qui avait été méconnu à l’occasion de la cession de l’entreprise.
Donc veillez à les respecter pour éviter la mésaventure d’une assignation en justice.