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Les statuts juridiques les plus adaptés au modèle de la franchise

Une signature pour illustrer le statut juridique.

Quelles sont les formes juridiques les plus adaptées au modèle de franchise ? Éléments de réponses.


À 99 % le choix des statuts juridiques des franchisés se porte soit sur des SARL (société à responsabilité limitée), soit des SAS (Société par actions simplifiée). Pour Stéphan Martinuzzi, expert-comptable du cabinet Sogecma à Nîmes et Montpellier qui travaille avec de nombreux franchisés, pas question de « faire la fausse économie de ne pas se faire accompagner ». Ainsi, pour faire son choix, le porteur de projet a intérêt à être accompagné dès le départ par un conseil –avocat ou expert-comptable. Celui-ci prendra en compte différents critères, à savoir son âge, son projet, son secteur d’activité, ses objectifs, sa situation familiale, soit s’il est marié ou non, sous quel régime, et s’il a des enfants, son cadre de vie, son patrimoine, etc.

Critère décisif également, si le futur franchisé entreprend seul ou non. « Il n’y a que le statut de SARL qui permet d’être associé de manière parfaitement égalitaire et d’avoir le même statut de dirigeant par le biais de la co-gérance » prévient Stéphan Martinuzzi. À la différence d’une SAS où les dirigeants ne seront pas sur un statut égalitaire avec l’un des dirigeants qui sera président et l’autre non. « L’un aura alors fatalement plus de pouvoir sur l’autre, ce qui pourrait créer un déséquilibre ». Il faut savoir que si en termes juridiques, comptable et fiscal, il existe des différences entre une SARL et une SAS, elles ne sont finalement pas si grandes. « À l’arrivée, sur plusieurs années, c’est sensiblement la même chose » assure-t-il.

Entre SAS et SARL, « il n’y a pas un régime qui vaut mieux que l’autre » poursuit Stéphan Martinuzzi. Force est de constater que si la forme juridique de SARL est délaissée ces dernières années – il représente une création de société sur trois en 2022–, le statut de la SAS a en revanche la cote. Ainsi, en 2022, près de deux créations de sociétés sur trois s’effectuaient sous cette forme (incluant également la forme unipersonnelle, Sasu). Pour l’expert-comptable, la principale différence se trouve au niveau social. Un dirigeant de SAS est un indépendant rattaché au régime dit des “assimilés salariés”, soit au régime général de la Sécurité sociale. Un statut de salarié qui peut rassurer certains qui vont ainsi bénéficier de la même couverture sociale que les salariés, excepté au niveau de l’assurance chômage. Dans le cas d’un gérant de SARL qui se verse 2 000 € de rémunération, cela occasionne 1 000 € de charges sociales obligatoires, versus près de 2 000 € dans une SAS, compare-t-il. En conséquence, un gérant de SARL, en tant que travailleur non salarié (TNS), sera forcément moins bien couvert en cas de maladie ou de décès. Pour être couvert aussi bien que dans le cadre d’une SAS, ce dernier aura intérêt à opter pour des couvertures facultatives complémentaires. Il a ainsi le choix de cotiser à des dispositifs déductibles pour la retraite ou la prévoyance comme ceux proposés par « la loi Madelin ». Forcément, « cela n’aura pas le même écho auprès des entrepreneurs plus âgés ou auprès de ceux qui ont des enfants en bas âge ».

En résumé, si l’entrepreneur peut être attiré par le fait qu’il paiera moins de charges sociales en SARL, il sera en conséquence moins bien couvert. En matière de rémunération également, « si dans une SAS le dirigeant aura plutôt une politique de distribution de dividendes, dans une SARL il aura en revanche davantage recours à une politique de rémunération mensuelle car il paiera moins de charges sociales » compare Stéphan Martinuzzi. Ainsi, dans une SARL les dividendes annuels sont en partie soumis à charges sociales tandis qu’ils ne le sont pas dans le cadre d’une SAS. Reste que l’entrepreneur pourra, dans un second temps, trouver le bon équilibre entre rémunération et distribution de dividendes soit faire de « l’optimisation fiscale et sociale ».

Entre le statut juridique de micro-entrepreneur qui n’est pas adapté aux franchisés et celui de SAS ou de SARL, il existe une forme juridique intermédiaire, celle de l’entrepreneur individuel en nom propre. Si le statut a évolué ces derniers temps, dans le cadre de ce statut, le chef d’entreprise exploite seul. À la différence des régimes de société qui prévoient une séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel avec une responsabilité limitée aux apports, « c’est un système dangereux car l’entrepreneur engage ses fonds propres et qu’il n’est pas protégé par un système de société » explique Stéphan Martinuzzi.

Si la simplicité du statut juridique pourrait attirer les porteurs de projet avec une création qui peut se faire en une journée, cela reste un statut que l’expert-comptable qualifie de « dangereux ». « C’est une fausse bonne idée » estime-t-il. Ainsi, en cas de faillite, les dettes étant personnelles, les tiers peuvent venir chercher sur ses fonds personnels. Cependant, il commence à y a voir des parades légales et juridiques qui permettent à l’entrepreneur de se protéger, notamment de protéger ses biens personnels et sa résidence principale en cas de faillite ou déconvenue.

Au final, entre entreprise individuelle et société, Stéphan Martinuzzi conseille malgré toutes les évolutions législatives d’opter pour une société car « en cas d’attaque de tiers en cas de désagrément, ils attaqueraient une société et non une personne physique en nom propre. Psychologiquement ce n’est pas la même chose, assure-t-il. En cas de défaillance, en tant qu’entrepreneur individuel, le dirigeant peut être ennuyé pendant des années à titre personnel ».

Le régime fiscal et social simplifié de la micro-entreprise « ne convient pas à la franchise ». Ainsi, dans la pratique, très rares sont les créateurs à opter pour cette solution. Pour des raisons de législation sociale », Stéphan Martinuzzi, expert-comptable du cabinet Sogecma à Nîmes et Montpellier, déconseille ainsi fortement aux enseignes de permettre à des franchisés d’opter pour ce régime.

Et d’expliquer que si le franchisé travaille exclusivement pour un franchiseur, cela peut être considéré comme du salariat déguisé. Par définition, un micro-entrepreneur ne doit pas travailler exclusivement pour un client mais en avoir de multiples. Si le micro-entrepreneur n’encourt aucun risque, ce n’est pas le cas du franchiseur « Celui-ci encourt le risque que les Urssaf requalifient le contrat comme un contrat de travail ». En outre, en cas de faillite, l’auto-entrepreneur est directement et personnellement responsable des dettes de son activité sur ses biens propres. « Il peut alors se retourner contre son franchiseur, invoquant la requalification pour supporter les dettes qu’il a contracté » avertit Stéphan Martinuzzi.

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