Dans la pratique contentieuse, le contrat de franchise n’est presque jamais remis en cause dans son ensemble. Les litiges se concentrent sur un nombre limité de clauses dites sensibles, qui cristallisent l’essentiel des conflits entre franchiseurs et franchisés.
1- La clause de résiliation anticipée
La résiliation unilatérale du contrat de franchise constitue la première source de contentieux. La Cour de cassation rappelle de manière constante que le franchiseur ne peut rompre le contrat qu’en respectant strictement les stipulations contractuelles et le principe de proportionnalité entre les manquements reprochés et la sanction prononcée.
La résiliation est fautive lorsqu’elle est fondée sur des manquements non établis ou insuffisamment graves, ou lorsqu’elle intervient sans respect de la procédure contractuelle de mise en demeure (Cass Com 17 Novembre 1998 n° 96-15.136).
Les juridictions sanctionnent alors le franchiseur sur le terrain de la responsabilité contractuelle, avec indemnisation du préjudice subi par le franchisé.
2-Les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles
Ces clauses sont licites en principe, mais strictement encadrées. Depuis l’arrêt de principe Pronuptia, la licéité des restrictions post-contractuelles repose sur leur nécessité à la protection du savoir-faire transmis et de l’identité du réseau (CJCE, 28 janvier 1986, aff. 161/84, Pronuptia de Paris).
En droit interne, la Cour de cassation exige que ces clauses soient limitées dans le temps et dans l’espace et proportionnées à l’objectif poursuivi. À défaut, elles sont réputées inopposables dans leur intégralité, le juge ne pouvant pas les réécrire (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.071).
Ces clauses constituent ainsi un terrain contentieux majeur en fin de contrat.
3-La clause d’approvisionnement exclusif ou référencé
L’approvisionnement est une source structurelle de tension économique dans les réseaux. La jurisprudence admet l’approvisionnement exclusif lorsqu’il est objectivement justifié par la nécessité de préserver la qualité, l’homogénéité du concept ou l’image de marque. En revanche, une clause d’approvisionnement dépourvue de contrepartie réelle ou imposant une contrainte excessive au franchisé peut être sanctionnée sur le fondement du déséquilibre significatif. (Aix 29 septembre 2003 n°03/20168).
Le contentieux se concentre fréquemment sur l’opacité des conditions tarifaires et l’absence de justification économique de la contrainte imposée.
4-La clause relative à l’assistance et à l’animation du réseau
Le franchiseur est tenu d’une obligation d’assistance continue, constitutive de l’essence même du contrat de franchise. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyens. La responsabilité du franchiseur n’est engagée que lorsque la carence dans l’assistance promise est caractérisée et objectivement démontrée. (Paris Pole 5 Ch 4 26 novembre 2025 n°23/1663).
Les litiges naissent lorsque le contrat promet une assistance large et indéterminée, sans correspondance avec la réalité de l’animation du réseau.
5-La clause d’exclusivité territoriale
L’exclusivité territoriale est régulièrement source de contentieux en raison des attentes économiques qu’elle suscite. La Cour de cassation rappelle que l’exclusivité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. En outre, sauf stipulation contraire, elle ne fait pas obstacle aux ventes réalisées hors zone par des canaux indirects ou digitaux. (Toulouse 5 avril 2023 n° 22/0000103).
Les litiges portent fréquemment sur la concurrence interne au réseau et la vente en ligne.
6-La clause relative au fichier clients et aux données
Le contentieux relatif au fichier clients connaît une forte croissance. En l’absence de clause claire, les juridictions considèrent que le fichier clients constitué par le franchisé lui appartient, le franchiseur ne disposant que d’un droit d’usage pendant l’exécution du contrat.
Cass com 27 novembre 2023 n°22-19.436
L’absence de stipulations précises sur la titularité et l’exploitation des données crée aujourd’hui un risque juridique majeur pour les têtes de réseau.
Conclusion
Le contentieux de la franchise est avant tout un contentieux de clauses. La jurisprudence montre que les litiges ne résultent pas d’un échec du concept, mais d’un défaut d’anticipation juridique des zones de tension contractuelle.
Un contrat de franchise sécurisé est un contrat qui encadre précisément ces clauses sensibles, en cohérence avec la réalité économique et opérationnelle du réseau.
NOTRE RÉSUMÉ EN
5 points clés de l'article
PAR L'EXPRESS CONNECT IA
(VÉRIFIÉ PAR NOTRE RÉDACTION)
Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : Contrat de franchise : les 6 clauses qui mènent le plus souvent au contentieux.
Résiliation anticipée du contrat de franchise
La rupture unilatérale est la première source de litiges. Le franchiseur doit respecter strictement la procédure contractuelle et le principe de proportionnalité. Une résiliation fondée sur des manquements insuffisants ou non prouvés engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnisation pour le franchisé.
Clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation après le contrat
Ces clauses sont admises uniquement si elles sont nécessaires à la protection du savoir-faire et du réseau. Elles doivent être limitées dans le temps et l’espace. Toute clause disproportionnée est inopposable dans son ensemble, ce qui en fait un risque juridique majeur en fin de relation contractuelle.
Approvisionnement exclusif et déséquilibre économique
L’approvisionnement imposé est licite s’il est justifié par la cohérence du concept et l’image de marque. En revanche, l’absence de contrepartie réelle, l’opacité tarifaire ou une contrainte excessive exposent le franchiseur à des actions fondées sur le déséquilibre significatif.
Assistance et animation du réseau de franchise
L’obligation d’assistance est au cœur du contrat de franchise, mais reste une obligation de moyens. Les contentieux naissent lorsque les promesses contractuelles sont trop larges ou imprécises et ne correspondent pas à la réalité de l’accompagnement assuré par la tête de réseau.
Exclusivité territoriale et données clients
L’exclusivité territoriale doit être expressément prévue et n’empêche pas, sauf clause contraire, les ventes indirectes ou en ligne.













