[Parole d’expert] Très souvent, le franchisé, le licencié ou le concessionnaire est soumis, dans son contrat, à une clause type lui indiquant qu’il est un commerçant indépendant, mais que l’enseigne met en place une politique de prix conseillés, afin que le consommateur puisse se retrouver dans la marque, le mix marketing étant un élément déterminant pour la clientèle.
Dans la pratique, quelque fois, le prix n’est pas seulement conseillé, mais en réalité, imposé. Analyse de Fanny Roy, avocate associée.
Quelles sont les règles applicables ?
En premier lieu, cette pratique est sanctionnée par l’article L.442-6 du Code de Commerce qui rappelle que : « Est puni d’une amende de 15 000 € le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale. »
Il s’agit donc d’une infraction pénale, mais aussi civile, et cette pratique peut encore être condamnée sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles : le prix imposé est alors sanctionné par le biais de l’entente ou de l’abus de position dominante.
Un prix conseillé restera licite si le distributeur conserve sa liberté de vendre à un prix différent
Dans une affaire récente (Autorité de la Concurrence, n°24-D-07, 17 juillet 2024), une entreprise spécialisée dans la commercialisation des vins a été sanctionnée par l’Autorité de la Concurrence, pour avoir diffusé aux distributeurs des prix conseillés qui s’avéraient obligatoires.
Ainsi, il ressort de l’enquête qu’en pratique les revendeurs étaient dans l’obligation de ne pas fixer de prix de revente en dessous des prix conseillés communiqués.
Par exemple, il était mentionné dans différents documents que : Les prix « correspondent à des tarifs minimums à appliquer à la bouteille » ou encore que la vente devait se faire « sous respect des prix de vente minimums conseillés ».
L’Autorité de la Concurrence a pu par ailleurs constater que ces prix imposés étaient accompagnés d’une surveillance par l’entreprise elle-même, mais aussi par d’autres revendeurs qui participaient ainsi « à la police du réseau ».
L’Autorité de la Concurrence juge en application de sa jurisprudence constante que les prix imposés constituaient une restriction de concurrence et condamne l’entreprise à une amende de 500.000 €.
Têtes de réseau, franchiseurs, concédants, attention à vos prix conseillés : ceux-ci doivent réellement être « conseillés » en laissant une marge d’appréciation à vos distributeurs qui doivent rester réellement indépendants.
Notre résumé en 5 points clés par L’Express Connect IA
(vérifié par notre rédaction)
Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur le sujet : les prix conseillés du franchiseur.
Réglementation et sanctions : Imposer un prix de vente minimal directement ou indirectement est sanctionné par l’article L.442-6 du Code de Commerce, avec des pénalités pénales et civiles pour pratiques anticoncurrentielles.
Prix conseillés vs prix imposés : Un prix conseillé est légal si le distributeur reste libre de fixer un prix différent. Le problème survient lorsque les revendeurs doivent respecter des prix minimums déguisés en prix conseillés.
Cas d’une entreprise de vins : Une société a été condamnée par l’Autorité de la Concurrence pour avoir imposé des prix de vente sous couvert de prix conseillés, nuisant à la concurrence avec une surveillance interne et externe.
Amende pour restriction de concurrence : Dans un verdict récent, l’entreprise impliquée a été condamnée à une amende de 500 000 € pour avoir enfreint les règles de la libre concurrence en imposant des prix abusifs.
Conseil aux franchiseurs : Les franchiseurs et têtes de réseau doivent veiller à ce que leurs prix restent véritablement conseillés, en assurant aux distributeurs une véritable indépendance dans la fixation des prix.