Dans cet article en deux parties, Fanny Roy, avocat associée du cabinet PIOT-MOUNY & ROY, détaille les principaux points de conflits entre un franchiseur et son franchisé et comment les éviter. Ce deuxième volet se concentre sur les conflits pouvant apparaître dans la relation entre le franchiseur et le franchisé après la signature du contrat.
L’assistance du franchiseur : jusqu’où ?
Le franchiseur doit fournir à son franchisé une assistance tout au long du contrat. Il s’agit d’une assistance technique et commerciale.
- Le contenu du contrat est essentiel : l’assistance doit être précisément indiquée
- Le franchiseur doit justifier qu’il a mis en œuvre cette assistance : en réalisant des comptes-rendus après ses visites, en organisant des bilans de l’activité du franchisé.
Le franchiseur a-t-il une obligation d’assistance financière ?
À ce titre le franchiseur n’a pas d’obligation de consentir des délais de paiement ; au contraire, le franchiseur pourrait voir sa responsabilité engagée, car il jouerait le rôle de banquier ce qui lui est interdit par la Loi.
Les données du franchisé et logiciel du réseau : quels droits ?
Il est fréquent que le franchiseur référence un logiciel métier (type CRM) ou développe un outil informatique propre au réseau. La propriété des données saisies au sein du logiciel par le franchisé, l’accès à celles-ci et d’une manière générale, les conditions d’accès au logiciel sont très souvent l’objet de litiges.
Principe : Les données saisies au sein du logiciel par le franchisé constituent la propriété exclusive de celui-ci. Certaines de ces données (fichier clients) constituent d’ailleurs un élément composant le fonds de commerce du franchisé.
Ainsi, l’étendue du droit d’accès du franchiseur aux données doit être précisément définie au contrat de franchise (ex : à des fins d’animation et statistiques, de prospection, etc). Le franchiseur ne doit pas avoir par le biais du fournisseur référencé ou de son propre logiciel, la possibilité d’un accès aux données du franchisé, plus étendu que ce qui est autorisé par le contrat de franchise, et la désactivation de l’accès et l’extraction des données du franchisé ne doivent pas être soumises à son autorisation ou bon vouloir.
À l’issue du contrat, le franchiseur ne peut avoir accès aux données sauf à des fins spécifiquement prévues au contrat de franchise (notamment pour informer de la cessation de la relation et de l’installation d’un nouveau franchisé).
Les exclusivités : quelle application ?
Très souvent le contrat de franchise contiendra une exclusivité territoriale stipulée au profit du franchisé. Il convient toutefois de bien mesurer à quoi correspond cette exclusivité.
Celle-ci peut n’être qu’une exclusivité d’« enseigne » : cela signifie que le franchiseur s’empêche d’exploiter ou d’installer sur le territoire faisant l’objet de l’exclusivité un établissement sous la même marque.
Cela ne signifie pas que le franchiseur exploitant un autre réseau ne pourra pas installer lui-même ou concéder sur ledit territoire un autre établissement sous une enseigne différente, le franchisé pouvant croire à l’instauration d’une concurrence déloyale, dans le cas d’activités similaires. Ce ne sera pas le cas si seule une exclusivité d’enseigne lui a été consentie. Réciproquement le franchisé s’engage usuellement à n’exploiter son activité sous l’enseigne que dans le territoire qui lui est concédé.
Les difficultés surviennent lorsque le franchisé procède à un démarchage en dehors de son territoire, et conclut ainsi des marchés avec des clients lesquels sont situés en dehors de son territoire. Le contrat doit prévoir une interdiction d’un démarchage actif, ainsi qu’éventuellement les obligations de chacune des parties sur les zones dites « libres ». Le principe est qu’en tout état de cause, le client est libre d’aller où il le souhaite ; en revanche il appartient au franchiseur de faire la police dans son réseau en cas de conflit entre franchisés, ce qui passe par l’instauration de règles claires pour tout le monde.
Les obligations post-contractuelles et, notamment, de non-concurrence
Selon l’article L.341-2 du Code de Commerce, ne sont valables les clauses de non-concurrence post contractuelles, pour les commerces de détail, que si elles remplissent les quatre critères cumulatifs suivants :
- limitation aux biens et services objets du contrat de franchise,
- limitation aux terrains et locaux (ou territoire) concernés par le contrat de franchise),
- clause indispensable à la protection du savoir-faire,
- limitation à un an après l’échéance du contrat.
Ainsi dans un réseau reposant sur un contrat de licence de marque, dans lequel il ne peut en conséquence y avoir de transfert de savoir- faire , une clause de non concurrence sera illicite, puisque ne pouvant être justifiée par la protection du savoir-faire .
Dans tous les autres réseaux (hors vente au détail), la clause de non-concurrence doit être :
- proportionnée,
- limitée géographiquement,
- limitée dans le temps.
Il est important de veiller à ce que les clauses prévues au contrat respectent ces conditions, sous peine de nullité.
Pour le franchiseur, il sera donc opportun de prévoir au contrat l’obligation, pour le franchisé, de supprimer, sous astreinte, tous les signes distinctifs du réseau, tout élément de la charte graphique, couleur du réseau, etc. Pour le franchisé, celui-ci devra prêter attention à ne plus être référencé à partir de la marque du franchiseur.
À lire aussi : << Points de conflits dans une relation de franchise et comment les éviter (1/2)