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Focus sur les principales clauses du contrat de franchise

Les 5 clauses du contrat de franchise à connaître.

[Parole d’expert] Elodie Bertrand-Esquel, avocat associée du cabinet Beside Avocats, propose un tour d’horizon des principales clauses que l’on peut rencontrer dans un contrat de franchise.

Si chaque accord diffère, parfois même à l’intérieur d’un même réseau, les contrats de franchise reposent en réalité sur des clauses communes. Pour le candidat qui souhaite rejoindre une enseigne, il est donc primordial de comprendre ce que ces clauses impliquent concrètement.

En général, les contrats de franchise courent sur une durée de cinq ou sept ans, pour permettre au franchisé de rentabiliser son investissement. Pendant cette période, la tête de réseau doit le laisser exploiter son concept en lui transmettant son savoir-faire actualisé et ses droits sur les signes distinctifs. Généralement, les situations dans lesquelles les parties peuvent mettre fin au contrat sont prévues : en cas de faute ou d’un commun accord par exemple. 

Les contrats de franchise ne sont pas généralement reconductibles : à la fin de la durée prévue, le contrat ne se reconduit pas.

Cette clause détermine également les conditions dans lesquelles l’accord sera résilié et les conséquences qui en découlent : restitution des éléments communiqués, obligation de confidentialité, paiement de pénalités, obligation de non-concurrence post-contractuelle, etc. Il n’est pas rare  que la résiliation par le franchisé l’expose à une indemnisation du franchiseur, à raison des sommes que ce dernier aurait dû percevoir pour la durée restante.

L’engagement du franchiseur de réserver une zone territoriale au franchisé n’est pas un élément obligatoire au contrat mais se retrouve très fréquemment . Cette clause est cependant soumise à des conditions de validité, à défaut, une telle clause pourrait être illégale. Il est donc primordial de solliciter les conseils d’un avocat spécialisé. Même sans clause spécifique dans le contrat, le franchiseur a l’obligation de faire respecter l’exclusivité consentie par ses autres partenaires.

Dans le cadre de cette clause, la tête de réseau peut interdire au franchisé d’installer un point de vente sur un territoire réservé, d’y faire de la publicité ou des promotions, d’y démarcher des clients, de prévoir, sur son site internet, un bandeau visant cette zone d’exclusivité, de payer un moteur de recherche ou un fournisseur d’espace publicitaire en ligne pour qu’ils diffusent une publicité spécifiquement aux utilisateurs établis à cet endroit. Il ne peut en revanche pas interdire à son partenaire de contracter avec une personne qui le contacte spontanément, même si cette dernière est domiciliée sur le territoire réservé d’un autre franchisé ou de vendre les produits en ligne, par son site internet.

Le candidat doit donc s’assurer que l’exclusivité consentie soit suffisamment définie, de même que le territoire d’exclusivité. Il doit également veiller à ce que les ventes indirectes, par exemple par internet, ne soient pas limitées de manière injustifiée.

Plusieurs contreparties financières sont à verser par le franchisé : le droit d’entrée, la redevance et les autres obligations (formation, informatique et outils de communication, aménagement, etc.). Les redevances peuvent être diverses (savoir-faire, assistance, marque ou enseigne) et sont en général calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé sur une année. En cas de retard de paiement, l’enseigne peut infliger des pénalités de retard, suspendre l’exécution du contrat (notamment l’approvisionnement), le résilier ou supprimer une exclusivité. A noter que l’enseigne n’est pas tenue de facturer un droit d’entrée, ni même de le restituer si le franchisé renonce à s’engager. En cas de renouvellement du contrat, elle peut exiger le paiement d’un nouveau droit d’entrée.

Il convient donc de s’assurer que les montants de ces contreparties sont précisés et justifiés. Les délais de paiement doivent être conformes aux conditions légales et équilibrés. Il est dans l’intérêt du candidat que les sanctions prévues par cette disposition soient limitées, afin qu’un retard de paiement n’entraîne pas des conséquences trop importantes.

Elle garantit le respect des engagements pris par le franchisé. Cette sanction financière est infligée en cas de manquement à une obligation du contrat.

Le candidat doit s’assurer que la rédaction de cette clause est suffisamment précise. L’accord doit énumérer les obligations et manquements dont l’inexécution occasionnera l’application de la pénalité. En outre, il est nécessaire de vérifier que le montant est limité et n’est pas déséquilibré par rapport à celui du contrat. Dans certains cas, cette pénalité n’est pas exclusive de tout autre recours, c’est-à-dire que la tête de réseau peut percevoir une compensation financière et se réserver d’agir devant un juge ou de résilier le contrat.

Elle interdit au franchisé, pendant toute la durée du contrat (contractuelle) ou après l’échéance ou la résiliation de celui-ci (post-contractuelle), d’exercer une activité concurrente à celle du franchiseur. Ce dernier peut définir « l’activité concurrente » et ainsi étendre l’interdiction à des domaines proches. Il peut également prévoir des conséquences en cas de manquement : forte pénalité, résiliation, etc.

Le candidat se doit donc de vérifier si la règle s’applique pendant et/ou après le contrat, et quelles activités seront interdites. Il est également dans son intérêt de veiller à ce que la clause de non-concurrence post-contractuelle respecte des conditions légales strictes. Ces dispositions sont tellement importantes qu’une relecture par un avocat est nécessaire.

Cette règle interdit au franchisé, pendant toute la durée du contrat (contractuelle) ou après l’échéance ou la résiliation de celui-ci (post-contractuelle), de s’affilier à un réseau qui n’est pas celui du franchiseur qui peut alors prévoir des conséquences en cas de manquement.

Comme pour la clause de non-concurrence, le candidat doit vérifier si elle s’applique pendant et/ou après le contrat et si elle respecte les conditions légales en vigueur. La relecture par un avocat est nécessaire.

Elle signifie que l’accord a été conclu en considération du franchisé, et qu’il est donc attaché à sa personne, ce qui empêche toute cession à un autre, sauf accord écrit de la tête de réseau. En cas de refus, l’entrepreneur doit donc continuer d’exploiter le concept pendant la durée du contrat. Cette règle a notamment vocation à protéger le savoir-faire du franchiseur.

Ces clauses sont souvent accompagnées des clauses d’agrément et de préemption. Les premières prévoient que le franchiseur dispose du droit d’autoriser ou non la cession de l’accord. Cet agrément est fréquemment soumis à une procédure qui fixe un délai de réponse de la tête de réseau. Dans certains cas, l’enseigne peut refuser un projet de cession sans avoir à indiquer les raisons de ce refus. La préemption lui donne la priorité pour racheter les actions ou parts du cédant et/ou son fonds de commerce, au prix proposé au tiers.

Le candidat doit donc déterminer ses droits de cession. Sans cela, il ne pourra être en mesure de céder son fonds de commerce ou les droits sur sa société sans l’accord du franchiseur. Il est également dans son intérêt de veiller dans quelles conditions l’enseigne peut autoriser ou non une cession (clause d’agrément) et si elle peut elle-même acquérir les droits par priorité (clause de préemption).

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