Franchise : deux questions incontournables

Signature pour illustrer la nullité d'un contrat de franchise

[Parole d’expert] Un DIP mal ficelé entraîne-t-il la nullité de la franchise conclue ? Quels sont les éléments caractérisant un savoir-faire substantiel ? Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris revient sur ces deux éléments fondamentaux de la franchise.


En l’espèce, une société avait conclu un contrat de franchise avec la société Multivision Franchise, spécialisée dans l’optique, la lunetterie et la photographie.

Cinq ans après la signature du contrat, le franchisé a été placé en liquidation judiciaire

Le liquidateur a agi en justice contre le franchiseur, afin de solliciter des dommages et intérêts.  Il soutenait que le contrat de franchise devait être annulé pour dol, et pour défaut de transmission d’un réel savoir-faire. 

Un DIP mal ficelé entraîne-t-il la nullité de la franchise conclue ?

En l’état le document d’information précontractuel était, selon le franchisé, trompeur et lacunaire : 

  • celui-ci ne faisait pas état des comptes annuels sur les deux derniers exercices de Multivision Franchise, 
  • le chiffre d’affaires renseigné était celui d’une autre société appartenant au même groupe, 
  • il n’était pas fait état des chiffres d’affaires des sociétés franchisées,
  • les études réalisées concernant l’état général du marché dataient de plus de cinq ans avant la conclusion du contrat, 
  • l’état du marché local n’avait pas été renseigné et,
  • le prévisionnel établi par le franchiseur était largement sous-évalué. 

Pourtant, la Cour d’appel de Paris n’a pas retenu le dol, considérant que le franchiseur n’avait pas eu l’intention de duper son franchisé

Elle reprend chaque élément pour justifier de cette absence de volonté de tromper :

  • les informations sur les comptes annuels de la société Multivision Franchisé et son chiffre d’affaires n’étaient pas dissimulés, puisqu’ils étaient accessibles via le greffe du Tribunal de commerce,
  • la mention des chiffres d’affaires des autres franchisés n’est pas exigée par la loi,
  • l’ancienneté des études de marché ne saurait s’analyser en une volonté de tromper le franchisé, car des études plus récentes auraient été plus favorables en l’espèce, 
  • l’état du marché local n’était, certes, pas précisé dans le DIP mais le franchisé en avait eu connaissance, puisqu’il avait été fourni lors de la demande de financement de la société franchisée, 
  • il appartenait au franchisé, et non au franchiseur, d’établir un prévisionnel, après avoir fait sa propre étude de marché.

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation avait cependant au contraire retenu le dol du franchiseur, en raison d’un écart important entre le chiffre d’affaires réalisé par le franchisé et le prévisionnel initialement établi par franchiseur.  (Cass. Com., 1er décembre 2021, n°18-26.572)

Elle avait considéré qu’en l’espèce, les chiffres d’affaires réalisés « dépassaient la marge d’erreur inhérente à toutes données de nature prévisionnelle ».

Mais cette différence d’appréciation s’explique sans doute par le fait que, le franchisé avait très rapidement subi des pertes, contrairement à l’affaire portée devant la Cour d’appel de Paris de janvier 2022, où l’exploitation de la franchise était demeurée rentable au début, malgré le prévisionnel sous-évalué de plus de 50%. La baisse de rentabilité survenue par la suite était en réalité due à un conflit entre les associés de la société franchisée et l’ouverture d’un magasin concurrent et hors franchise par l’un d’eux. 

Quels sont les éléments caractérisant un savoir-faire substantiel ?

En second lieu, le liquidateur soutenait la nullité de la franchise, du fait de l’absence de savoir-faire transmis.

La cour d’appel de Paris rappelle la définition du savoir-faire : il s’agit d’un « ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ».

Pour vérifier l’existence du savoir- faire, la cour relève que :

  • la formation à l’accueil du public, la rapidité du service de montage et le tiers-payant informatisé, constituent des services commerciaux innovants, 
  • les associés avaient reçu une formation suffisante à l’application du savoir-faire, le premier ayant déjà expérimenté le concept en qualité de directeur de magasin, le second ayant été formé dans une boutique de l’enseigne du franchiseur, 
  • contrairement à ce que soutenait le franchisé, le choix du lieu d’implantation n’était pas un élément constitutif du savoir-faire du franchiseur et qu’il appartenait au franchisé de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise. 

La cour a donc conclu à la transmission d’un véritable savoir-faire substantiel et rejeté la demande en nullité du contrat.

Notre conseil

Les franchiseurs doivent veiller à adresser un DIP complet et actualisé à leurs franchisés et éviter de leur fournir un prévisionnel de comptes chiffrés, ou l’établir de façon sérieuse et sourcée, afin d’éviter tout conflit sur la nullité du contrat de franchise. 

Il est également essentiel que les franchiseurs définissent clairement le savoir-faire qu’ils transmettent dans le contrat de franchise afin qu’il ne subsiste aucun doute sur son caractère secret, substantiel et identifié. 

CA Paris, 12 janvier 2022, n°19/07792

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