En Belgique, le DIP n’est pas une formalité administrative : c’est le seul moment de la relation de franchise que la loi encadre vraiment. Le franchiseur doit vous remettre ce document au moins un mois avant la signature, avec 30 rubriques obligatoires depuis la réforme de 2024. Voici ce qu’il contient, et ce que vous pouvez faire si vous ne l’avez jamais reçu.
Le contrat de franchise est un contrat innommé en droit belge : aucune loi ne lui est spécialement consacrée. Seule la phase précontractuelle est réglementée, par le Livre X, Titre 2 du Code de droit économique (CDE), articles X.26 à X.34. Ce texte a été remanié deux fois depuis 2024. Conséquence directe pour un candidat : un modèle de DIP téléchargé avant septembre 2024 est aujourd’hui périmé.
Le DIP en franchise, qu’est-ce que c’est ?
Le DIP est le dossier que le franchiseur remet au candidat avant toute signature. Premier point de vocabulaire, et il compte : le terme légal belge est document d’information particulier, celui qu’emploient le Code de droit économique et le SPF Économie. « DIP » et « document d’information précontractuel » sont l’usage de la pratique et de la Fédération Belge de la Franchise. Les deux expressions désignent la même chose.
Deux malentendus à lever. Le DIP n’est pas le contrat : c’est un document distinct, remis en même temps que le projet de contrat pour en éclairer la lecture. Et il n’est ni un business plan, ni un plan d’affaires ni une promesse de rentabilité. Le législateur en a voulu un document d’alerte, après que la Commission d’arbitrage lui a reproché d’être devenu aussi lourd que le contrat, dans son avis 2022/18 du 10 juin 2022. Le régime, enfin, est à sens unique : il protège le candidat, jamais le franchiseur.
Quel est le cadre légal du DIP en Belgique ?
Quatre textes se sont succédé, et les confondre conduit à citer des règles abrogées.
- Loi du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle : le premier régime belge, aujourd’hui abrogé. Certains sites la citent encore sous le nom de « loi Laruelle » : elle n’est plus en vigueur.
- Loi du 2 avril 2014, qui insère le Livre X dans le Code de droit économique et reprend le régime de 2005 aux articles X.26 à X.34.
- Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d’économie, publiée au Moniteur belge du 21 mars 2024, en vigueur le 1er septembre 2024 : elle réécrit entièrement la première partie du DIP.
- Arrêté royal du 19 août 2024, publié au Moniteur belge du 11 septembre 2024, en vigueur le 1er mars 2025 : il complète la seconde partie et impose un modèle de compte d’exploitation prévisionnel type.
Deux pièges de citation, parce que la doctrine belge se contredit : plusieurs cabinets écrivent « loi du 8 février 2024 » alors que la sanction date du 9 février, et d’autres datent l’arrêté royal du 11 septembre, qui est sa date de publication. S’ajoute à ces textes le Code de déontologie européen de la franchise, relayé par la Fédération Belge de la Franchise (FBF) : aucune valeur légale, mais un juge peut le retenir au titre des usages commerciaux.
Qui doit remettre un DIP, et pour quels contrats ?
La loi belge ne parle jamais de franchise. Elle parle d’accord de partenariat commercial, notion définie à l’article I.11, 2° du CDE comme l’accord par lequel une personne octroie à une autre le droit d’utiliser une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : une enseigne commune, un nom commercial commun, un transfert de savoir-faire, une assistance commerciale ou technique.
Le texte dit « une ou plusieurs ». Un seul élément suffit donc à déclencher l’obligation. Une enseigne commune sans savoir-faire suffit ; une assistance technique sans enseigne suffit. Et le mot « franchise » ne figure pas dans la définition.
Une enseigne qui parle d’« affiliation », de « partenariat » ou de « licence de marque » relève donc du même régime. Le cas le plus parlant est celui de Delhaize, qui décrit ses exploitants comme des « magasins affiliés indépendants ». En Belgique, « affilié » désigne un commerçant indépendant sous enseigne : la désignation n’a pas de contenu juridique propre, seul le contrat compte.
L’article X.26 ne prévoit que deux exclusions : les agences d’assurance soumises à la loi du 27 mars 1995 et les agences bancaires soumises à la loi du 22 mars 2006. Le « document d’information précontractuel » de l’assurance est un autre document, sans rapport avec la franchise.
Ce régime est impératif et s’applique nonobstant toute clause contraire. L’article X.33 en tire la conséquence internationale : la phase précontractuelle relève de la loi belge et des tribunaux belges dès lors que le franchisé exerce principalement en Belgique. Si vous négociez avec un franchiseur français, sa clause de droit français ne tient pas ici.
Le délai d’un mois avant la signature : comment ça marche ?
L’article X.27 impose un délai d’au moins un mois. Pas vingt jours, pas trente jours : un mois. Et il ne court qu’à partir de la mise à disposition simultanée du projet d’accord et du document particulier, par écrit ou sur un support durable et accessible. Un DIP remis seul ne fait rien courir.
Pendant ce mois, le texte gèle l’argent. Hors accord de confidentialité, aucune obligation ne peut être prise et aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ni payée : pas d’acompte, pas de réservation de zone payante, pas de dépôt de garantie. L’avis 2017/16 de la Commission d’arbitrage du 22 février 2017 admet en revanche des engagements financiers une fois le mois écoulé, même avant la signature définitive.
Autre mécanisme méconnu : le délai repart. Si une donnée de la première partie est modifiée après la remise, le franchiseur doit fournir un projet modifié et un DIP simplifié, et un nouveau mois s’ouvre. Seule exception : la modification sollicitée par écrit par le candidat. Concrètement, une clause importante retouchée à trois jours de la signature décale celle-ci d’un mois.
Bon à savoir
Un accusé de réception signé ne prouve pas le contenu du DIP qui vous a été remis. Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, alors tribunal de commerce, a jugé le 26 mai 2015 qu’un franchiseur n’avait pas rapporté cette preuve. Le réflexe utile des deux côtés : faire parapher chaque page, puis dater et signer la dernière en mentionnant le nombre total de pages.
Que contient un DIP en Belgique ? Les deux parties du document
Le DIP comporte deux parties, énumérées à l’article X.28, et chacune compte aujourd’hui 15 rubriques. Soit 30 au total en 2026. La première partie n’en comptait que neuf avant septembre 2024, dont deux rubriques fourre-tout, « les obligations » et « les conséquences de la non-réalisation des obligations », remplacées par une liste fermée.
Partie 1 : les 15 dispositions contractuelles importantes
- accord conclu ou non en considération de la personne ;
- durée, conditions de renouvellement et de résiliation, et leurs conséquences financières sur les charges et les investissements ;
- rémunération directe due par le franchisé et mode de calcul de la rémunération indirecte perçue par le franchiseur, avec son mode de révision ;
- coûts de démarrage et coûts récurrents (marketing, informatique, transport, formation) et conditions de leur modification ;
- exclusivité réservée au franchiseur ;
- clauses de non-concurrence, durée, conditions et conséquences du non-respect ;
- obligations relatives à l’application de prix maximaux ;
- obligations de chiffre d’affaires minimum et d’achat minimum, et conséquences en cas d’échec ;
- limitations à l’usage des droits de propriété intellectuelle ;
- limitations d’accès aux données clients, pendant et après le contrat ;
- limitations sur les ventes et la promotion en ligne ;
- droit de préemption ou option d’achat du franchiseur, et règles de valorisation du commerce ;
- clauses sur la relation et la dépendance entre le contrat et le bail ou tout autre contrat relatif au siège d’exploitation ;
- motifs de résolution expresse et leurs conséquences financières ;
- clause attributive de juridiction, choix de la loi et langue de procédure.
Deux rubriques méritent une lecture lente. Celle sur les données clients règle une question que personne ne posait il y a dix ans : à qui appartient le fichier client à la fin du contrat ? Celle sur le bail interdit de laisser dans l’ombre le fait que la fin du contrat entraîne la perte du local, ou que le bail est détenu par le franchiseur et sous-loué.
Le cadre belge du bail est la loi du 30 avril 1951 : neuf ans minimum, résiliation triennale, indemnité d’éviction de l’article 25. Trois montages circulent, aux effets très différents le jour où le contrat s’arrête : bail au franchiseur avec sous-location, bail au franchisé avec clause de cession, ou clause de non-concurrence attachée au local.
Reste une question que la loi ne tranche pas : la langue du DIP. Le Titre 2 ne contient aucune obligation linguistique expresse, et la rubrique sur la langue de procédure présuppose une liberté de choix. L’article X.32 impose la clarté et fait prévaloir l’interprétation la plus favorable au candidat en cas de doute. Combiné à la règle des lois coordonnées du 18 juillet 1966, cela rend fortement recommandable une rédaction dans la langue de la Région du siège d’exploitation. Recommandable, pas obligatoire : aucune jurisprudence ne l’a imposé.
Partie 2 : les 15 données pour apprécier l’accord
Onze rubriques viennent du texte de 2014 : identité et coordonnées du franchiseur ; identité de la personne physique agissant pour une personne morale ; nature des activités ; droits de propriété intellectuelle concédés ; comptes annuels des trois derniers exercices ; expérience de partenariat et hors partenariat ; historique, état et perspectives du marché, en général et en local ; mêmes éléments pour la part de marché du réseau ; nombre d’exploitants belges et internationaux sur trois ans et perspectives d’expansion ; sur trois ans également, accords conclus, résiliés par chaque partie et non renouvelés ; charges et investissements du candidat, avec montant, destination, amortissement et sort en fin de contrat.
Quatre rubriques ont été ajoutées par l’arrêté royal du 19 août 2024 et s’appliquent depuis le 1er mars 2025 :
- les projets d’expansion du franchiseur qu’il connaît dans votre zone de chalandise ;
- les demandes de permis d’exploitation ou d’autorisation d’implantation déposées pour des points de vente concurrents dans cette zone, quand la réglementation le prévoit et si l’information est disponible ;
- les investissements récurrents et l’évaluation des montants, s’il est d’usage dans le réseau d’en pratiquer ;
- un compte d’exploitation prévisionnel type sur trois ans minimum, établi sur le modèle annexé à l’arrêté royal.
Ces ajouts répondent à la question que tout candidat se posait sans jamais obtenir de réponse écrite : le franchiseur prévoit-il d’ouvrir à côté de moi, et un concurrent a-t-il déjà déposé un permis dans ma zone ? Le même arrêté définit enfin l’exclusivité : elle porte sur des biens ou services identiques ou similaires sous la même enseigne ou le même nom commercial, dans la zone de chalandise telle que définie par le franchiseur. Deux limites décisives en découlent : elle ne vous protège pas d’une autre enseigne du même groupe, et c’est le franchiseur qui dessine la zone.
Le DIP garantit-il un chiffre d’affaires ?
Non, et c’est le contresens le plus coûteux. Le texte impose un prévisionnel type, établi sur le modèle légal annexé, destiné à permettre au candidat d’établir le sien. Le Rapport au Roi le dit sans détour : le franchiseur ne peut être tenu à une obligation de résultat sur le succès de l’exploitation.
Ce prévisionnel est un point de départ, pas un engagement. La bonne question n’est donc pas « combien vais-je faire ? » mais « sur quelles données réelles du réseau ces hypothèses reposent-elles ? ». Passez ensuite chaque poste au crible : salaires et charges, chiffre d’affaires, marges, redevances, budget marketing, investissements, besoin en fonds de roulement.
Un contrôle externe existe, et il est gratuit : les comptes annuels de plusieurs franchisés comparables sont consultables à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB). Confronter le prévisionnel type aux comptes réels de trois ou quatre exploitants du réseau vaut mieux que n’importe quelle promesse orale.
Renouvellement et modification du contrat : le DIP simplifié
L’article X.29 prévoit un DIP simplifié, remis lui aussi au moins un mois avant, dans trois situations : le renouvellement d’un accord à durée déterminée, la conclusion d’un nouvel accord entre les mêmes parties, et la modification d’un accord en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins.
Ce document ne reprend pas les 30 rubriques, mais les seules données des deux parties qui ont été modifiées par rapport au document initial. C’est là que se joue la lecture des conditions de renouvellement, qui figurent parmi les dispositions contractuelles importantes.
Deux nuances. Les modifications que le franchisé a sollicitées par écrit ne déclenchent pas l’obligation. Et l’interdiction de versement de l’article X.27 ne vise pas les accords déjà en cours pendant la négociation : vous continuez normalement de payer vos redevances. Pour le reste, un franchisé qui arrive au terme de son contrat a les mêmes droits d’information qu’un candidat. Le renouvellement n’est pas une formalité.
Que risque un franchiseur qui ne remet pas de DIP ?
Tout dépend du manquement. L’article X.30 distingue trois régimes, et les confondre fait perdre des dossiers.
| Manquement | Sanction | Délai |
|---|---|---|
| Défaut de remise, remise tardive, mois non respecté, versement pendant le mois, absence d’écrit ou de support durable (art. X.27), ou manquement à l’art. X.29 | Nullité de l’accord entier, nullité relative invocable par le seul franchisé | 2 ans à compter de la conclusion |
| Une donnée de la partie 1 est absente du document | Nullité de la clause correspondante | Aucun délai dans le texte, prescription décennale selon la Cour de cassation |
| Une donnée de la partie 1 est incomplète ou inexacte, ou une donnée de la partie 2 est manquante, incomplète ou inexacte | Droit commun : dol, erreur, faute quasi-délictuelle | Règles du droit commun |
Trois arrêts de la Cour de cassation précisent ce régime. Celui du 17 septembre 2015 retient qu’il suffit d’invoquer la nullité dans les deux ans, sans devoir assigner. Celui du 6 mai 2019 (C.18.0516.F) ouvre la nullité partielle : le franchisé peut faire annuler les clauses qui auraient dû figurer au DIP, même si aucun document ne lui a jamais été remis, et le délai de deux ans ne s’y applique pas. Nuance à ne pas gommer : c’est la jurisprudence qui retient la prescription décennale, le texte ne le dit pas.
Celui du 2 juin 2023 (C.22.0408.N) traite des conséquences de l’annulation. Les parties sont replacées comme si elles n’avaient jamais contracté : le franchiseur restitue ce qu’il a perçu, droit d’entrée et loyers compris, et le franchisé peut réclamer des dommages et intérêts complémentaires.
Dernier point, souvent mal compris : le franchisé ne peut renoncer valablement à la nullité qu’un mois après la conclusion, et sa renonciation doit mentionner expressément les causes visées. Une clause de renonciation générale glissée dans le contrat n’a aucune valeur. Il n’existe par ailleurs ni sanction pénale ni amende administrative : la sanction est civile, et c’est au franchisé de l’actionner.
Le conseil de la rédaction
Faites relire votre DIP par un avocat belge spécialisé en distribution. Vérifiez aussi si le franchiseur est membre effectif de la FBF, dont l’admission suppose un DIP conforme et au moins une unité pilote.
Dix contrôles à faire sur votre DIP avant de signer
Le mois légal n’est pas une salle d’attente : c’est le seul moment où vous disposez d’un droit d’information écrit et opposable. Voici comment l’utiliser.
- Vérifiez que le DIP et le projet de contrat sont arrivés ensemble, et notez la date : c’est elle qui fait courir le mois ;
- Comptez les rubriques : chaque rubrique manquante de la première partie est une clause attaquable ;
- Lisez les comptes annuels des trois derniers exercices du franchiseur, et recoupez-les à la Centrale des bilans ;
- Regardez les entrées et surtout les sorties du réseau sur trois ans, puis demandez pourquoi les partants sont partis ;
- Délimitez votre vraie exclusivité : succursales, corners, autre enseigne du groupe, e-commerce, click and collect ;
- Lisez les projets d’expansion et les demandes de permis dans votre zone de chalandise ;
- Challengez le prévisionnel type poste par poste, en demandant sur quelles données réelles il repose ;
- Examinez ce qui se passe à la fin : bail, enseigne, clientèle, données clients, non-concurrence, droit de préemption ;
- Faites relire le tout par un avocat et un expert-comptable belges ;
- Ne versez rien avant l’expiration du mois, hors accord de confidentialité.
Deux ressources belges gratuites complètent cette lecture : la page franchise du SPF Économie, qui publie les avis de la Commission d’arbitrage, et le site de la Fédération Belge de la Franchise. Rappel utile : cette Commission rend des avis d’interprétation, elle ne tranche aucun litige.
Points de vente franchisés en Belgique, soit 27,1 % des points de vente sous enseigne et 19,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, selon l’étude quantitative FBF et GeoConsulting 2022, dernier millésime publié.

Près d’un point de vente sous enseigne sur quatre est donc franchisé dans le pays. Raison suffisante pour prendre le mois que la loi vous accorde, plutôt que de signer parce que l’emplacement risquerait de partir.
Questions fréquentes sur le DIP en franchise en Belgique
Un mois au moins, selon l’article X.27 du Code de droit économique. Le délai de vingt jours est celui du régime français, issu de la loi Doubin, et il ne s’applique pas en Belgique. Le mois ne commence à courir qu’une fois le projet de contrat et le document d’information particulier remis ensemble.
Vous pouvez invoquer la nullité de l’accord dans les deux ans de sa conclusion, sur la base de l’article X.30. La Cour de cassation a précisé le 17 septembre 2015 qu’il suffit d’invoquer cette nullité dans le délai, sans devoir introduire une action. Au-delà des deux ans, l’arrêt du 6 mai 2019 ouvre la voie à l’annulation des clauses qui auraient dû figurer au document.
Non. L’article X.27 interdit toute rémunération, somme ou caution demandée ou payée avant l’expiration du mois, à la seule exception des obligations prises dans un accord de confidentialité. L’avis 2017/16 de la Commission d’arbitrage admet en revanche des engagements financiers une fois le mois écoulé, même avant la signature définitive.
Oui, dès qu’il y a enseigne commune, nom commercial commun, transfert de savoir-faire ou assistance commerciale ou technique. Le mot franchise ne figure pas dans la définition de l’accord de partenariat commercial à l’article I.11, 2° du Code de droit économique, et un seul de ces éléments suffit. L’affiliation n’est pas une catégorie juridique belge, seul le contenu réel du contrat compte.











