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Focus sur les principales clauses du contrat de franchise au Québec


Plusieurs différences importantes existent entre les contrats de franchise en France et au Québec, où l’absence de loi spécifique vient changer quelque peu la donne. Tour d’horizon des conventions à la manière québécoise. 


Le Québec est, avec l’Ontario, un leader dans le domaine de la franchise au Canada. Premier point et d’importance, le franchisage est de compétence provinciale (le pays compte 10 provinces et 3 territoires nordiques). On ne retrouve pas de réglementation québécoise spécifique sur la franchise, comme c’est le cas aux États-Unis. Les provinces canadiennes font cavalier seul, même si certaines d’entre elles, comme l’Ontario ou l’Alberta, ont adopté des règlements comportant de nombreux points communs avec la législation américaine. 

Ce n’est pas le cas du Québec, qui, lui, se distingue en ce qu’il n’existe pas dans la province francophone de loi dédiée, particulière et nommée, sur le franchisage. Les dispositions portant sur les franchises se trouvent dans le texte législatif général du Québec, à savoir le Code civil (CCQ) qui régit le droit civil québécois et une partie du droit des affaires. 

En France, la franchise est notamment réglementée par la loi Doubin, qui impose aux franchiseurs de communiquer plusieurs informations obligatoires au candidat à la franchise par l’intermédiaire du DIP (Document d’Information Précontractuelle). Au Québec, le régime est plus souple, c’est-à-dire, moins réglementé, en matière de divulgation préalable d’informations. Cela ne veut pas dire pour autant que le franchiseur n’est pas assujetti à une obligation de divulgation de renseignements. Simplement, la loi ne réglemente pas de façon spécifique la nature des obligations en question. Le franchiseur, au Québec, est tenu de divulguer tout ce qui serait de nature à vicier le consentement du futur franchisé, s’il n’en était pas informé. Cette notion d’obligation à l’information est donc au Québec, balisée par la jurisprudence des tribunaux, davantage que par la loi générale que constitue le Code civil du Québec.  

En raison de ces différences au sein même du Canada et a fortiori avec la France, il est donc souvent recommandé de faire rédiger un nouveau contrat adapté au marché local plutôt que faire traduire et simplement adapter un contrat français. 

Les contrats de franchise au Québec ont tendance à être plus longs qu’en France avec une durée moyenne de dix ans (comptant souvent de multiples options de renouvellement, pouvant prolonger la vie du contrat jusqu’à vingt [20] ans), voire plus, contre 5 à 7 ans dans l’hexagone. Cette caractéristique présente des avantages et des inconvénients. Les contrats plus longs offrent une plus grande stabilité et sécurité aux franchisés, un meilleur retour sur investissement, et une relation de confiance durable avec le franchiseur. En revanche, on peut reprocher aux contrats de longue durée, leur manque de flexibilité face aux changements rapides du marché et de l’environnement commercial. Certaines clauses peuvent en effet devenir obsolètes ou inadaptées. Pour certains, un engagement à long terme peut constituer une contrainte et un risque financier accru. 

Selon Jean H. Gagnon, avocat-conseil à la retraite du cabinet Fasken, on devrait élaborer : une convention de franchise qui : « contrairement au modèle fréquent qui met l’accent sur l’objet du contrat, les droits et obligations des parties et sur les sanctions et le non-respect des clauses, mettrait plutôt l’accent sur la vision et la mission du réseau de franchises, les objectifs de la relation contractuelle et les valeurs et normes qui doivent la guider ». 

L’une des caractéristiques propres au droit québécois est la notion de « contrat d’adhésion ». En effet, on considère qu’un contrat est « d’adhésion » lorsque la partie adhérente (en l’occurrence le futur franchisé) ne peut négocier aucune des clauses essentielles du contrat. C’est le cas dans la plupart des contrats de franchise québécois qui sont, avec certaines exceptions, généralement considérés comme des « contrats d’adhésion ». Ceci entraîne deux principales conséquences. La première est qu’en cas d’ambiguïté dans le texte du contrat, un tribunal se doit d’interpréter celui-ci dans le sens qui favorise l’adhérent, c’est-à-dire le franchisé. La deuxième, et non la moindre est qu’un tribunal peut, en présence d’un contrat dit « d’adhésion », réduire la portée de certaines clauses ou, carrément les annuler, s’il juge que ces clauses sont abusives ou déraisonnables au sens de l’article 1437 du Code civil du Québec. Si un franchiseur, par exemple, prélève, en plus des redevances traditionnelles, des frais administratifs pour la gestion centralisée de la comptabilité de ses franchisés, la gestion de l’inventaire, etc., mais que dans les faits, un tel service n’est pas réellement offert ou encore que les frais exigés par le franchiseur sont anormalement élevés, un tribunal pourrait, même ex post facto, faire annuler une telle clause et (sous réserve de la prescription extinctive, c’est-à-dire la perte de droit par l’écoulement du temps, soit trois ans au Québec) ordonner au franchiseur de rembourser rétroactivement le franchisé des frais engagés. Bien entendu, ce cas de figure surviendrait dans le cas où on considère le contrat de franchise comme un « contrat d’adhésion », ce qui est très fréquemment le cas.  

Bien que chaque entente soit unique, certaines clauses sont essentielles. En voici quelques-unes conseillées par Maître Frédéric Gilbert, Chef du groupe Franchise du cabinet Fasken

Clause de principe (préambule)

Cette clause située au début du contrat présente l’intention générale des parties. Elle établit que le franchiseur est propriétaire du concept et qu’il concède certains droits au franchisé. Le préambule énonce, de façon résumée, les motifs principaux pour lesquels les parties décident de faire affaire et réitère l’importance, pour le franchisé, de respecter l’uniformité du concept franchisé, ainsi que les normes et standards de qualités du franchiseur. 

Définition

Cette section sert de lexique pour clarifier les termes importants et techniques du contrat (utile, car le vocabulaire du Québec diffère parfois de celui de la France).

Acquisition : un contrat de licence plus musclé 

La clause la plus importante, car elle détaille l’objet du contrat, incluant le type de franchise, son exclusivité, son territoire, les concepts exploités, et les produits ou services vendus.

Terme et renouvellement

Elle fixe la durée du contrat et les conditions de son renouvellement éventuel.

Frais associés 

Le contrat doit préciser les différents frais, notamment le droit d’entrée et les redevances.

Propriété intellectuelle 

Cette clause protège les droits du franchiseur sur les marques de commerce, les techniques de travail, les brevets, etc.

Confidentialité et non-concurrence

Elles visent à protéger les informations confidentielles du franchiseur et à empêcher le franchisé de faire concurrence au réseau, même après la fin du contrat.

Clause d’arbitrage

Le contrat doit prévoir les modes de résolution de conflits (médiation, arbitrage, recours aux tribunaux de droit public, etc.). Une clause d’arbitrage peut s’avérer pratique, car il s’agit de « justice privée ». En cas de conflits, chacune des parties assume, normalement, à 50 % chacune, les honoraires de l’arbitre et le litige demeurent privés (donc, les concurrents ne sont pas informés des tenants et aboutissements du différend). En revanche, si le contrat est silencieux sur le mode de résolution de conflits, ceux-ci seront réglés par les tribunaux de droits communs et le conflit sera public. 

La langue du contrat 

Au Québec, depuis l’adoption de la loi 96 en vigueur depuis le 1er juin 2022, les parties doivent rédiger les contrats d’adhésion, incluant les contrats de franchise, en français, contrairement à la France, où aucune obligation légale ne concerne la langue du contrat. 

En conclusion, franchisés et franchiseurs sont fortement appelés à consulter un avocat expérimenté, voire aussi un comptable spécialisé, pour les assister dans leur projet.


(vérifié par notre rédaction)

Voici un résumé en cinq points clés de l’article sur les principales clauses du contrat de franchise au Québec :

Réglementation provinciale souple : Contrairement à la France, le Québec n’a pas de loi spécifique sur la franchise, s’appuyant sur le Code civil et la jurisprudence pour réguler les obligations de divulgation, ce qui nécessite souvent la rédaction de contrats adaptés au marché.

Durée des contrats : Les contrats de franchise au Québec sont généralement plus longs, d’une durée moyenne de dix ans, avec options de renouvellement, offrant stabilité mais limitant la flexibilité face aux évolutions du marché.

Contrat d’adhésion : La plupart des contrats de franchise au Québec sont considérés comme des contrats d’adhésion, où le franchisé ne peut négocier les clauses essentielles. Cela peut entraîner une interprétation favorable pour le franchisé en cas de litige par les tribunaux.

Clauses essentielles : Les contrats incluent des clauses principales comme la clause de principe, termes de définition, acquisition, frais associés, et des protections autour de la propriété intellectuelle, sauvegardant ainsi le concept du franchiseur.

Langue du contrat : Depuis la loi 96, les contrats d’adhésion au Québec, incluant ceux de franchise, doivent être rédigés en français, soulignant l’importance pour franchisés et franchiseurs de consulter des experts juridiques et comptables pour naviguer ces spécificités.

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